Pays Baltes

Estonie, Lettonie et Lituanie

Traité de paix de Riga (Lettonie) du 11 août 1920

par | 30/07/2005

Par le traité de Riga du 11 août 1920 signé par les Polonais, la Russie bolchevique reconnaissait l’indépendance de la Lituanie et de la Lettonie, tandis que l’Estonie obtenait la même chose du traité de Tartu. Membres de la SDN, les trois États baltiques accédaient pour la première fois à l’indépendance internationale.

La Lettonie, d’une part, et la Russie, de l’autre, s’inspirant du ferme désir de mettre fin à l’état de guerre existant entre elles et de régler de façon définitive toutes les questions qui découlent de l’ancienne sujétion de la Lettonie vis-à-vis de la Russie, ont résolu d’engager des négociations de paix et de conclure le plus tôt possible une paix durable, honorable et juste. A ces fins elles ont nommé pour les représenter:
Le Gouvernement de la République démocratique de Lettonie:

– Janis Vesmanis,
– Peteris Bergis,
– Ansis Busevics,
– Eduards Kalnins et
– Karlis Pauluks.

Le Gouvernement de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie:
– Adolphe Abramovitch Joffe et
– Jacob Sanislavovitch Hanetski.

Article I.
Du jour d’entrée en vigueur du présent Traité l’état de guerre cesse entre les Parties Contractantes.


Article II.
En vertu du principe proclamé par la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie, qui établit le droit de tous les peuples à la libre disposition d’eux-mêmes, allant jusqu’à la séparation totale des Etats auxquels ils se trouvent incorporés, et vu la volonté exprimée par le peuple letton de posséder une existence nationale indépendante, la Russie reconnaît sans réserve aucune l’indépendance et la souveraineté de l’Etat letton et renonce volontairement et irrévocablement à tous les droits souverains qui ont appartenu à la Russie sur le peuple et le sol letton en raison du droit constitutionnel qui existait, aussi bien que les tractations internationales, lesquelles, dans le sens indiqué ici, perdent leur force pour l’avenir. De l’état antérieur de sujétion à la Russie il ne découle pour le peuple et le sol lettons aucune obligation vis à vis de la Russie.


Article III.
La frontière gouvernementale entre la Lettonie et la Russie passe: en partant de la frontière estonienne entre les villages de Babina et de Vuimorsk, par Vuimorsk, le long de la rivière Cloutotsa par Vachkova, plus loin le long de la petite rivière Opotchna et Viada jusqu’à Doubinina, où par la voie la plus courte elle atteint la rivière Koukhva, puis le long de la rivière Koukhva et de son affluent la rivière Pelaga jusqu’à Oumerrnichi, de là en ligne droite vers la rivière Outroïa jusqu’à la lettre « V » du mot « Kailov », le long de la rivière Outroïa jusqu’au coude qu’elle forme à Malaja Melnitsa, de là en ligne droite à la courbe de la rivière Lja qui se trouve à deux verstes au nord du mot « Starina », plus loin le long de la rivière Lja et de la frontière administrative des districts de Lutsin, Réjitsa et Dvinsk avec ceux d’Opolchesk, de Sebej et de Drissa jusqu’à Pazina sur la rivière Ossounitsa, plus loin en ligne droite à travers le lac blanc, le lac noir et le lac qui se trouve entre Vassilieva et Mossichki, par la ferme Saveiki jusqu’à l’embouchure de l’étroite rivière qui se jette dans la Dvina Occidentale jusqu’à la ferme de Chafranovo.
14 jours après la ratification du Traité les Parties Contractantes s’engagent à ramener chacune leurs troupes jusqu’ à la frontière d’Etat sur leur propre territoire.

Remarque 1. Les frontières indiquées dans cet article sont tracées en rouge sur la carte (à l’échelle de 3 verstes par inch) annexée au présent article. En cas de divergence entre le texte et la carte, le texte aura force décisive.

Remarque 2. Le tracé de la frontière d’Etat entre la Lettonie et la Russie et la pose des poteaux frontières seront effectués par une Commission spéciale mixte de frontière composée en nombre égal de délégués des deux parties. Pour le tracé sur place de la frontière et l’attribution des points habités à travers lesquels passe la frontière, au territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes, les décisions de ladite Commission de frontières s’inspireront des considérations ethnographiques et économiques. Dans le cas où, en s’appuyant sur des considérations ethnographiques et économiques, ladite Commission mixte fera passer la frontière par des rivières ou des lacs, la ligne frontière suivra le milieu de la rivière ou des lacs, sans prendre en considération si l’ancienne frontière administrative passait sur l’une ou l’autre rive de cette rivière ou de ce lac.

Remarque 2. Dans les rivières et lacs formant frontière le retrait artificiel des eaux susceptibles d’entraîner un abaissement du niveau moyen, est défendu.

Pour ces rivières et ces lacs la navigation et la pêche feront l’objet d’une réglementation établie d’un commun accord; sera seule autorisée la pêche au moyen d’instruments ne risquant pas d’épuiser la richesse en poissons de ces eaux.
Annexe (une carte)


Article IV.
Les deux Parties Contractantes s’engagent:
1) à interdire le séjour sur leur territoire de toute armée, à l’exclusion de leur armée nationale ou celles des Etats amis avec lesquels l’une des parties contractante a conclu une convention militaire, mais qui ne se trouvent pas de fait en état de guerre avec l’autre partie contractante; et à interdire également, dans les limites de leurs territoires respectifs, la mobilisation et le recrutement d’un personnel destiné aux armées d’Etats, d’organisations et de groupes dont l’objectif serait la lutte armée contre l’autre partie contractante.

Remarque: les noms donnés à certaines unités composant la « Division de Chasseurs lettons », qui fait partie maintenant de l’armée russe, sont reconnus par les deux parties comme n’ayant qu’une signification historique. Ces unités n’ont pas et n’auront pas dans l’avenir un contingent national letton prédominant et, malgré leur nom, ne peuvent avoir aucun rapport ni avec le peuple, ni avec l’Etat lettons.

En conséquence le fait de conserver à ces détachements leur nom historique ne sera pas considéré par la Lettonie comme une infraction à la présente clause.

Les deux Parties renoncent à donner à leurs unités militaires de nouvelles appellations tirées de noms géographiques ou nationaux de l’autre Partie.
2) à ne pas admettre la formation et le séjour sur leur territoire d’organisations ou de groupes quels qu’ils soient qui prétendent représenter le Gouvernement de tout ou partie du territoire de l’autre Partie Contractante, ainsi que de représentants ou de fonctionnaires d’organisations ou groupes ayant pour but de renverser le Gouvernement de l’autre Partie Contractante;

3) à interdire aux Gouvernements se trouvant de fait en état de guerre avec l’autre partie et aux organisations et groupes dont le but serait la lutte armée contre l’autre Partie Contractante le transport par leurs ports ou par leur territoire de tout ce qui pourrait servir à attaquer l’autre Partie Contractante, notamment: forces militaires appartenant aux dits Etats, organisations ou groupes, matériel de guerre, matériel militaires technique d’artillerie, d’intendance, de génie et d’aéronautique;

4) à interdire, à l’exception des cas prévus par le droit international, le passage et la navigation dans leurs eaux territoriales de tous vaisseaux de guerre, canonnières, torpilleurs, etc… appartenant soit à des organisations et groupes ayant pour but la lutte armée avec l’autre Partie Contractante, soit aux Gouvernements se trouvant en état de guerre avec l’autre Partie Contractante et ayant pour but d’attaquer l’autre Partie Contractante: et cela dès que de tels buts seront connus de la Partie Contractante à laquelle appartiennent ces eaux territoriales et ces ports.


Article V.
Les deux parties renoncent réciproquement à réclamer de l’autre partie les dépenses de guerre, c’est-à-dire les dépenses faites par l’Etat en vue de la conduite de la guerre, ainsi que toute compensation des pertes de guerre, c’est-à-dire des pertes occasionnées à elles-mêmes ou à leurs sujets par des opérations de guerre, y compris toutes sortes de réquisitions opérées par l’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre.


Article VI.
Reconnaissant qu’il est nécéssaire de répartir de façon équitable entre tous les Etats du monde l’obligation de réparer les dommages causés par la guerre mondiale de 1914-1917 aux Etats ruinés ou aux parties des Etats sur le territoire desquels les opérations militaires ont eu lieu, les deux Parties Contractantes s’engagent à s’efforcer d’obtenir un accord entre tous les Etats en vue d’établir une caisse internationale qui servirait à couvrir les sommes destinées à la réparation des dommages de guerre.

Indépendamment de la création de cette caisse internationale, les Parties Contractantes jugent nécessaire que la Russie et tous les nouveaux Etats formant des Républiques indépendantes sur le territoire de l’ancienne Russie se prêtent dans la mesure du possible un mutuel appui pour réparer par leurs propres moyens les dommages causés par la guerre mondiale et s’engagent à s’efforcer d’obtenir cet accord entre les Républiques ci-dessus mentionnées.


Article VII.
Les prisonniers de guerre des deux parties seront, dans le plus bref délai, renvoyés dans leur patrie. L’ordre dans lequel se fera l’échange des prisonniers est établi dans l’annexe du présent article.

Remarque: Sont considérés comme prisonniers de guerre les captifs qui ne servent pas volontairement dans l’armée du gouvernement qui les a fait prisonniers.

Annexe: 1) Les prisonniers des deux Parties Contractantes seront renvoyés dans leur patrie, à moins qu’avec l’assentiment du gouvernement sur le territoire duquel ils se trouvent, ils n’expriment le désir de demeurer dans le pays où ils sont ou de se rendre dans un autre pays quelconque.

2) Au moment de leur mise en liberté les papiers et les effets leur appartenant, qui leur auraient été enlevés par ordre des autorités du gouvernement qui les a fait prisonnier, leur seront rendus. L’argent gagné par leur travail qui ne leur aurait pas encore été payé ou dont ils n’auraient pas été crédités, leur sera également versé.

3) Chacune des Parties Contractantes s’engage à rembourser les dépenses effectuées de part et d’autre pour l’entretien de ses citoyens prisonniers de guerre pour autant que ces dépenses n’auront pas été amortis par le travail des dits prisonniers de guerre dans les entreprises d’ordre gouvernemental ou privé. Ce remboursement s’effectuera dans la monnaie du pays qui a fait les prisonniers.

Remarque: L’indemnité due pour les frais d’entretien des prisonniers de guerre comprend le montant du prix de leur nourriture, de leur équipement et de leur solde.

4) Les prisonniers seront expédiés par échelon vers leur frontière gouvernementale au compte du Gouvernement qui les a fait prisonniers; leur remise se fera d’après une liste, dans laquelle devront être indiqués les prénoms, prénom du père et nom de famille du prisonnier, la date à laquelle il a été fait prisonnier et l’endroit où il a travaillé pendant sa captivité.

5) Aussitôt après la ratification du Traité de paix est instituée, pour l’échange des prisonniers de guerre, une commission mixte composée de trois représentants de chacune des Parties Contractantes. Elle aura pour attributions de surveiller l’exécution des conditions énoncées dans la présente annexe, de fixer les délais, les modalités et l’ordre du renvoi des prisonniers dans leur pays, ainsi que les dépenses conformément aux données présentées lors de la remise des prisonniers de guerre par la Partie correspondante.

6) Sur les mêmes bases que celles qui ont été établies, s’effectue, sur la demande de la Partie adverse la remise des civils et militaires internés, citoyens des Parties Contractantes, ainsi que des otages.


Article VIII.
Les personnes résidant le jour de la ratification du Traité dans les limites de la Lettonie, ainsi que les réfugiés demeurant en Russie qui étaient inscrits ou dont les parents étaient inscrits avant le 1er août 1914 dans les sociétés urbaines, rurales ou corporatives sur le territoire formant maintenant l’Etat de la Lettonie, sont reconnus comme étant citoyens lettons.

Les personnes de la même catégorie, demeurant, au moment de la ratification du présent Traité, dans les limites de la Russie, à l’exclusion des réfugiés dont il est parlé ci-dessus, sont reconnues comme citoyens russes.

Cependant toute personne depuis l’âge de 18 ans et au-dessus résidant sur le territoire de la Lettonie a le droit durant un an, à dater du jour de la ratification du présent Traité, de déclarer ne pas vouloir garder la nationalité lettone pour opter en faveur de la Russie et, dans ce cas, les enfants âgés de moins de 18 ans et la femme mariée suivent cette dernière nationalité à moins qu’entre les époux une convention contraire n’ait été passée.

De même les citoyens russes peuvent, d’accord avec le second alinéa de cette clause, durant le même laps de temps et aux mêmes conditions, opter pour la qualité de citoyens lettons.

Ceux qui ont fait une déclaration d’option ainsi que ceux des leurs auxquels la nationalité est transmise, conservent leurs droits sur leurs biens, meubles et immeubles, dans les limites des lois existantes dans l’Etat où ils habitent et en cas de départ, ils ont le droit de liquider ou d’emporter ce qui leur appartient.

Remarque 1. Les individus demeurant au moment de la ratification du présent Traité sur le territoire d’un troisième Etat, mais qui n’y sont pas naturalisés et qui tombent sous les conditions du 1er alinéa de cet article, sont également reconnus comme citoyens de Lettonie, tout en conservant le droit d’opter aux conditions indiquées pour la qualité de citoyens russes.

Remarque 2. Les citoyens qui, avant ou pendant la guerre de 1914-1917, vivaient sur le territoire de l’une des Parties et qui vivent au moment de la ratification du présent Traité sur le territoire de l’autre Partie, bénéficient aussi des droits réservés aux optants par le présent article.

Les réfugiés qui n’auraient pas pu emporter leurs biens en raison de l’accord sur la réévacuation des réfugiés du 12 juin 1920, bénéficient des droits envisagés par l’article relatif aux optants, mais à la condition de prouver que ces biens leur appartiennent et, au moment de la réévacuation, se trouvaient de fait en leur possession.

Remarque 3. les deux parties contractantes laissent aux citoyens de la Partie adverse, de même qu’aux optants le droit et la possibilité de revenir librement dans leur pays et d’une façon générale de quitter les limites de l’Etat de la Partie adverse. De même les deux Parties Contractantes s’engagent à démobiliser immédiatement après la ratification du présent Traité les citoyens de la Partie adverse.


Article IX.
L’accord sur la réévacuation des réfugiés conclu entre la Lettonie et la Russie le 12 juin de l’année courante, reste en vigueur, avec l’addition suivante: de part et d’autre les réfugiés jouissent, en sus des droits qui leur sont acquis par l’accord mentionné ci-dessus, des droits conférés par le présent Traité de paix aux citoyens et aux optants de la Partie correspondante.


Article X.
Les deux Parties Contractantes renoncent mutuellement à toute réclamation provenant du fait que la Lettonie faisait partie de la Russie et reconnaissent que les biens nationaux de toutes sortes, se trouvant sur le territoire de chacune d’elles, sont la propriété indiscutable de l’Etat correspondant. Le droit de revendiquer les biens de l’Etat russe qui auraient été, après le 1er août 1914, transportés hors du territoire letton sur le territoire d’un tiers Etat, passe au Gouvernement letton.

De même les droits que pourrait revendiquer la Russie contre des personnes juridiques ou contre d’autres Etats sont également transmis à l’Etat letton dans la mesure où ces droits concernent le territoire letton.
L’Etat letton hérite ensuite de toutes les créances du trésor russe sur les biens situés dans les limites du territoire letton, de même que de toutes sortes de créances sur des citoyens lettons, mais seulement dans la mesure où elles n’auraient pas été compensées par des paiements faits en acompte.

Remarque: Le droit de réclamer aux petits propriétaires paysans leurs dettes envers l’ancienne Banque Foncière Paysanne Russe ou envers d’autres banques foncières aujourd’hui nationalisées, ainsi que le droit de réclamer les dettes envers l’ancienne Banque Foncière de la Noblesse ou envers d’autres banques foncières russes aujourd’hui nationalisées, dettes pesant sur les terres des propriétaires, vu que ces terres passent à des paysans ayant peu ou pas du tout de terres, ne passe pas au Gouvernement letton, mais ces dettes sont purement et simplement annulées.

Tous actes et documents constituant preuve des droits ci-dessus envisagés seront transmis au Gouvernement letton par le Gouvernement russe pour autant que celui-ci les possède. Au cas où la transmission aurait été impossible dans le délai d’un an après la ratification du présent Traité, les documents et actes non transmis seront considérés comme perdus.


Article XI.
1) Le Gouvernement russe restitue à ses frais à la Lettonie et remet au Gouvernement letton les bibliothèques, les archives les musées, les oeuvres d’art, le matériel scolaire, les documents et autres biens des établissements scolaires et scientifiques, les biens gouvernementaux, religieux, communaux et ceux des institutions corporatives, autant que ces objets ont été évacués des limites de la Lettonie pendant la guerre mondiale de 1914 à 1917 et se trouvent ou se trouveront de fait dans la possession des administrations gouvernementales ou publiques de Russie.

En ce qui concerne les archives, les bibliothèques, les musées, les oeuvres d’art et des document ayant pour la Lettonie une importance essentielle au point de vue scientifique, artistique ou historique et évacué des limites de la Lettonie en Russie avant la guerre mondiale de 1914 à 1917, le Gouvernement russe consent à les restituer à la Lettonie dans la mesure où cette restitution ne causerait pas une perte essentielle aux archives, bibliothèques, musées, galeries de tableaux russes dans lesquels ils sont conservés.

Les questions se rapportant à cette restitution seront soumises à la décision d’une Commission mixte formée d’un nombre égal de membres pour chacune des parties contractantes.

2) Le Gouvernement russe restitue à ses frais et remet au Gouvernement letton tous les dossiers, concernant les affaires de justice et d’Etat, toutes les archives juridiques et gouvernementales et dans ce nombre les archives des notaires de 1ère et 2ème classe, les archives des Sections hypothécaires, celles des Départements religieux de tous les cultes, archives et plans d’arpentage, d’aménagement des terres, des voies ferrées, des forêts, des chaussées, des postes et télégraphes et autres administrations, les plans, les devis, les cartes et en général tous les matériaux topographiques de l’arrondissement militaire de Vilna, pour autant qu’ils se rapportent au territoire de l’Etat letton: les archives des succursales locales des Banques de la Noblesse et des Paysans, des succursales de la Banque de l’Etat, et de tous les autres établissements de crédit, d’assurance mutuelle et de coopératives, ainsi que les archives et les dossiers des administrations privées de la Lettonie pour autant que les objets désignés se trouvent de fait ou se trouveront en la possession des institutions gouvernementales ou publiques de Russie.

3) Le Gouvernement russe rend à ses frais et remet au Gouvernement letton pour attribution à qui de droit toute espèce de titres de propriétés comme: contrats d’acquisition, hypothèques, contrats de fermage et toutes sortes de traités etc., et dans ce nombre les livres, les papiers et documents nécessaires pour l’établissement des comptes, et en général tous les documents, ayant une importance pour déterminer les droits de propriété des citoyens lettons, évacués des limites de la Lettonie en Russie pendant la guerre mondiale 1914 à 1917 pour autant que les documents se trouvent ou se trouveront de fait en la possession d’institutions russes gouvernementales ou publiques.

Au cas où ces documents ne seraient pas restitués dans le délai de deux ans, à compter du jour de la ratification du présent Traité, ils seraient considérés comme perdus.

4) La Russie s’engage à extraire des archives de ses administrations centrales et locales ceux des documents qui ont un rapport direct avec les provinces faisant partie de la Lettonie.


Article XII.
Le Gouvernement russe restitue à la Lettonie tous les biens évacués en Russie pendant la guerre mondiale de 1914 à 1917 et appartenant à des administrations religieuses, civiles, de bienfaisance, d’instruction, ainsi que les cloches et les objets de culte des églises et des couvents de tous les cultes, dans la mesure où les objets désignés se trouvent ou se trouveraient de fait en la possession des administrations gouvernementales et publiques de Russie.

2) Le Gouvernement russe restitue à la Lettonie les valeurs évacuées en Russie après le 1er août 1914 et qui avaient été placées en dépôt ou appartenaient aux institutions de commerce, de crédit, tels que: banques, sociétés de crédit mutuel, caisses d’épargne et institution hypothécaires, caisses publiques des villes et monts-de-piété qui fonctionnaient dans les limites de la Lettonie, à l’exclusion de l’or, des pierres précieuses et des billets de banque, pour autant que ces valeurs se trouvent ou se trouveront de fait dans la possession des institutions gouvernementales ou publiques de Russie.

3) En ce qui concerne le payement des fonds d’Etat russes, garantis par le Gouvernement et qui sont en circulation dans les limites de la Lettonie ainsi que de ceux émis par des sociétés et administrations privées, dont les entreprises ont été nationalisées par le Gouvernement russe, comme en ce qui concerne la satisfaction des prétentions des citoyens lettons envers le trésor russe et envers les établissements nationalisés, la Russie s’engage à reconnaître à la Lettonie, aux citoyens lettons et aux administrations tous les droits, avantages et priorités qui sont assurés directement ou indirectement à la Lettonie ou bien ont été cédés à un Etat tiers quelconque ou bien à des citoyens ou à des institutions de ce tiers Etat. S’il manquait des valeurs ou des titres de propriété le Gouvernement russe se déclare, conformément au point de ce paragraphe, prêt à reconnaître comme détenteurs des valeurs désignées ci-dessus ceux qui seront en mesure de faire la preuve que les valeurs leur appartenant ont été évacuées pendant la guerre.

4) En ce qui concerne les versements dans les caisses d’épargne, les dépôts en banque et les garanties sur prêts et autres sommes déposées dans les ci-devant institutions de justice ou d’Etat, dans la mesure où ces sommes déposées sont la possession de citoyens lettons et aussi en ce qui concerne les versements ou les sommes ci-dessus énumérées qui auraient été déposées dans les succursales de la ci-devant Banque d’Etat ou bien dans les institutions de crédit privées ou leurs succursales nationalisées ou liquidées, en tant que ces sommes et dépôts appartiennent à des citoyens lettons, le Gouvernement russe s’engage à reconnaître à ces citoyens lettons tous les droits qui étaient en leur temps reconnus à tous les citoyens russes et par la suite autorise les citoyens lettons, qui, en raison de l’occupation, n’auraient pas eu la possibilité de faire valoir leurs droits, à faire valoir ces droits maintenant.
Le Gouvernement russe tiendra compte aux citoyens lettons, dans le règlement de l’indemnité attribuée à leurs revendications, de la diminution de la valeur de l’argent russe depuis le 3 septembre 1917, date de l’occupation définitive de la Lettonie, jusqu’à la date du paiement des sommes remboursées.

5) Les dispositions énumérées au point 4 du présent article seront observées pour les valeurs et l’avoir qui se trouvent ou se trouvaient en dépôt dans les banques ou les coffres-forts, si ces valeurs ou cet avoir sont la propriété de citoyens lettons et se trouvent ou se trouveront de fait en la possession d’institutions gouvernementales ou publiques. Ces dispositions sont aussi applicables aux valeurs et aux biens des citoyens lettons en dépôt dans les institutions de crédit ou dans les coffres-forts de ces institutions évacuées après le 1er août 1914.
Remarque: Les sommes, valeurs et possessions, dont il est question dans ce paragraphe seront transmises au Gouvernement letton qui se chargera de les attribuer aux ayants droit.


Article XIII.
Le Gouvernement russe restitue au Gouvernement letton pour attribution aux ayants droits les biens appartenant au point de vue juridique ou matériel aux villes lettones, aux sociétés et aux individus et qui ont été évacués pendant la guerre mondiale 1914 à 1917 en tant que ces biens se trouvent ou se trouveront être en possession des institutions gouvernementales ou publiques.

Remarque 1. En cas de doute il sera reconnu aux sociétés d’actionnaires et aux Associations lettones la majorité des actions ou des parts qui étaient la propriété des citoyens lettons avant la mise en vigueur du décret du Gouvernement russe sur la nationalisation de l’industrie.

Remarque 2. Le présent article ne se rapporte pas aux capitaux, dépôts et valeurs qui se trouvent dans les succursales de la Banque d’Etat, ou dans les banques privées, institutions de crédit ou caisses d’épargne situées en territoire letton.


Article XIV.
1) En ce qui concerne le matériel des postes, télégraphe et téléphones évacué de Lettonie en Russie pendant la Guerre mondiale de 1914 à 1917, la Russie s’engage à restituer à la Lettonie et à remettre au Gouvernement une quantité égale à celle qui correspond réellement aux nécessités économiques de la Lettonie et à la vie intellectuelle de cet Etat indépendant et ce dans la mesure où le matériel susdit se trouve ou se trouvera en la possession des institutions gouvernementales et publiques de Russie.

2) En ce qui concerne le matériel de navigation ou d’affrètement, ainsi qu’en ce qui concerne les phares desservant les ports lettons et qui auraient été évacués pendant le courant de la guerre, la Russie s’engage à rendre à la Lettonie et à restituer au Gouvernement letton une quantité de matériel correspondant exactement aux besoins de la Lettonie en tant que Gouvernement indépendant pour le service de ses ports et ce dans la mesure où ce matériel se trouve ou se trouvera de fait en possession des institutions gouvernementales ou publiques de Russie.

3) En ce qui concerne le matériel des chemins de fer tant roulant que fixe, y compris les ateliers évacués de la Lettonie en Russie pendant la guerre mondiale de 1914 à 1917, la Russie s’engage à restituer à la Lettonie et à remettre au Gouvernement letton une quantité de matériel égale à celle qui correspond réellement aux nécessités économiques de la Lettonie en tant que Gouvernement indépendant et en tant que ce matériel se trouve ou se trouvera de fait en la possession des institutions gouvernementales ou publiques de Russie.

Afin d’établir exactement la quantité de matériel ci-dessus énuméré qui sera à réévacuer et de fixer également les délais dans lesquels ce matériel sera livré, une commission mixte letto-russe sera constituée sur une base paritaire aussitôt après la ratification du présent Traité de paix. Cette commission devra se baser pour l’évaluation du matériel à restituer sur la situation économique d’avant la guerre de 1914-1917, dans les régions qui, conformément au présent Traité, constituent la Lettonie. Après avoir retranché et séparé le matériel qui assurait le commerce et le transit national de la Russie entière, elle devra fixer de façonprécise les besoins de la Lettonie actuelle en tant que Gouvernement indépendant, en tenant compte de l’abaissement général de l’intensité de la vie économique.


Article XV.

En vue de faciliter l’exécution des articles X, XI, XII, XIII et XIV du présent Traité, le Gouvernement russe s’engage à fournir au Gouvernement letton tous renseignements et toutes informations concernant lesdits articles et à lui prêter son concours de toute façon pour lui faciliter les recherches des biens, des archives, des documents etc., à restituer.
Les biens réévacués en Lettonie en conformité avec les articles ci-dessus pourront être rendus, après accord entre la Lettonie et Russie soit en nature soit en valeur équivalente.

Au compte des valeurs qui pourront être ainsi rendues à la Lettonie, la Russie payera à la Lettonie et cela dans un délai de deux mois après la ratification du Traité, la somme de quatre millions de roubles or.


Article XVI.
Prenant en considération les dommages causés à la Lettonie par la guerre mondiale de 1914-1917, la Russie:

1) exempte la Lettonie de toute responsabilité quant aux dettes et obligations de toutes sortes de la Russie, et dans ce nombre sont comprises celles de l’émission de papier monnaie, bons de Trésorerie, qui résultent des obligations ou reçus du Trésor; quant aux emprunts interieurs et exterieurs de l’Empire russe, quant à la garantie donnée ou aux emprunts faits par diverses institutions ou entreprises, etc.. Toutes réclamations de ce genre venant de créanciers de la Russie ne devront être adressées qu’à la seule Russie.

2) Dans le but de venir en aide au paysan letton pour la restauration des bâtiments détruits au cours de la guerre, le droit lui est réservé d’abattre du bois sur une étendue de cent mille décatines, autant que possible prés de la frontière lettone, de voies de chemin de fer et de rivières navigables; les modalités de cette concession seront établies par une commission mixte letto-russe composée d’un nombre égal de représentants des deux parties. Cette commission sera nommée immédiatement après la ratification du Traité.


Article XVII.

1) Les Parties Contractantes ont convenu de conclure, aussitôt après la ratification du présent Traité, des accords commerciaux et de transit, des conventions consulaires, postales et télégraphiques et une convention relative à l’approfondissement de la Dvina occidentale.

2) en attendant la conclusion de ces traités de commerce et de transit, les Parties Contractantes sont d’accord pour que les rapports économiques soient réglés entre elles d’après les principes suivants:

a) les deux Parties réservent l’une à l’autre le traitement de la nation la plus favorisée;

b) les marchandises passant en transit par le territoire des Parties Contractantes ne sont soumises à aucun impôt, ni droit de douane;

c) les tarifs de fret appliqués aux marchandises en transit ne peuvent être supérieurs à ceux que supportent les marchandises nationales de même nature.

Les biens provenant de la succession d’un citoyen de l’une ou l’autre des Parties Contractantes et se trouvant sur le territoire de l’autre Partie seront remis en entier au Consul ou Représentant du Gouvernement dont dépendait le défunt, pour en être disposé selon les lois du pays d’origine du défunt.


Article XVIII.

Les Parties Contractantes s’engagent simultanément à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation des bateaux de commerce dans leurs eaux en établissant les services indispensables au pilotage, en rétablissant les feux, le balisage des zones interdites et s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la détermination de champs de mines jusqu’à leur complet enlèvement.

Les deux Parties Contractantes ont convenu de participer au repêchage des mines dans la mer Baltique. A cet effet une convention sera conclue entre les deux Parties. Un tribunal d’arbitrage fixera la participation attribuée à chacune des Parties au cas où elle ne parviendraient pas à un accord sur ce point.


Article XIX.

Les rapports diplomatiques et consulaires entre les Parties Contractantes seront rétablis immédiatement après la ratification du présent Traité.


Article XX.

Après la ratification du présent Traité le Gouvernement russe, d’une part, libère les citoyens lettons et les optants pour la nationalité lettone et le Gouvernement letton, d’autre part, les citoyens russes et les optants pour la nationalité russe, militaires et civils, de toute punition pour délits politiques et disciplinaires . Si les jugements concernant ces délits n’ont pas encore commencé, l’instruction cesse.

Ne bénéficient pas de l’amnistie les individus qui commettent les délits ci-dessus désignés après la ratification du présent Traité.

Les individus se trouvant sous le coup d’une instruction judiciaire ou d’une condamnation ou arrêt pour crimes et délits de droit commun, commis avant la ratification du présent Traité, de même que ceux qui purgent une peine pour les mêmes délits, sont immédiatement livrés à leur Gouvernement, s’il en fait la demande; les dossiers qui les concernent sont également remis au moment de l’extradition.

Les deux Parties Contractantes libèrent en même temps leurs propres citoyens des punitions pour les délits commis avant la signature du présent Traité et au profit de l’autre partie.

Remarque 1. Les dispositions du paragraphe ci-dessus relatives à l’amnistie ou à l’extradition ne sont applicables qu’aux individus dont la condamnation n’est pas en cours d’exécution au moment de la signature du présent Traité.

Remarque 2. Les citoyens russes ou les optants pour la nationalité russe qui ont pris part au complot du 16 avril 1919 et à l’attaque de Bermont, ne bénéficient pas des positions de ce paragraphe.


Article XXI.

La solution des questions relevant du droit public et du droit privé surgissant entre les Gouvernements et les citoyens de l’autre Partie, est confiée à une commission mixte, formée d’un nombre égal de membres pour les deux Parties, et nommée immédiatement après la ratification du présent Traité. La composition, les droits et obligations de cette commission seront fixés par des instructions établies d’après un accord entre les deux Parties Contractantes.


Article XXII.
Le présent Traité est rédigé en langue lettone et en langue russe.

A l’interprétation les deux textes sont considérés comme authentiques.


Article XXIII.
Le présent Traité est soumis à ratification et entre en vigueur depuis le moment de la ratification, à moins que le Traité n’en décide autrement.

L’échange de lettres de ratifications devra se faire à Moscou.

Partout où, dans le présent Traité, on donne pour date le moment de la ratification du Traité il faut entendre le moment de l’échange des lettres de ratification.

En foi de quoi les représentants des deux parties ont signé de leur propre main le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.


Actes de confirmation et ratification.
– Pour la Lettonie acte de confirmation le 25 septembre 1920 signé par le Président de l’Assemblée Constituante de Lettonie J.Tschakste et contresigné par le ministre des Affaires étrangères Meierovics.

– Pour la Russie acte de confirmation le 9 septembre 1920 par le Comité Panrusse Central Exécutif des Conseils des Députés ouvriers, paysans, cosaques et soldats de l’Armée Rouge, signé par J.Loutchnovinof.

– Protocole de ratification signé à Moscou le 4 octobre 1920 par G.Albat et W.Grewin pour la Lettonie et G.Tchitcherine et L.Karakhan pour la Fédération de Russie.

Source:

Recueil des principaux Traités conclus par la Lettonie avec les Pays Etrangers. 1918-1928. Publié par le Ministère des Affaires Etrangères sous la direction du Prof.G.Albat. Riga 1928. – Le Traité fut déposé à la garde de la Société des Nations à Genève. S.d.N. « Recueil des Traités », vol II, p.195.

STRANGA Aivars, Latvijas – Padomju Krievijas Miera lìgums 1920. Gada 11. augustà (Le Traité de paix entre la Lettonie et la Russie soviétique le 12.08.1920), apgàds Fonds Latvijas Vèsture, Rìgà 2000, 258 lpp.

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