Pays Baltes

Estonie, Lettonie et Lituanie

Le 20 juin 2003, Mme V.Vike-Freiberga est réélue présidente de Lettonie pour quatre ans

par | 19/06/2005

‘Je jure d’accomplir mon devoir dans l’intêret du peuple letton. Je ferai tout mon possible pour le bien-être de la Lettonie et de son peuple. Je respecterai solennellement la Constitution et les lois de la Lettonie. Quelques que soient les circonstances, je demeurerai juste et accomplirai mes charges avec droiture.’ (article 40 de la Constitution).

Les droits et les devoirs du Président de la République

1. Qui peut devenir Président de la République?

Tout citoyen letton éligible, âgé d’au moins 40 ans, peut être élu Président de la République de Lettonie.

Les citoyens bi-nationaux ne peuvent être élu Président de la République. (Article 37 de la Constitution)

Le Président de la République ne peut exercer d’autres fonctions.

Si un député de la Saeima est élu‚ il doit abandonner son mandat parlementaire.

(Article 38 de la Constitution)

2. Quelle est la durée du mandat présidentiel ?

Le Président de la République est élu pour quatre ans. (Article 35 de la Constitution).

Son mandat est renouvelable une fois. (Article 39 de la Constitution)

3. Comment s’affectue les élections Le Président de la République ?

Le Président est élu à bulletins secrets à la majorité absolue par les députés de la Saeima (51 voix minimum sur 100).

La première séance de la Saeima à la suite de l’élection du Président est consacrée à la prise de fonction du Président.

A cette ocasion, il prête le serment suivant: ‘Je jure d’accomplir mon devoir dans l’intêret du peuple letton.

Je ferai tout mon possible pour le bien-être de la Lettonie et de son peuple. Je respecterai solennellement la Constitution et les lois de la Lettonie. Quelques que soient les circonstances, je demeurerai juste et accomplirai mes charges avec droiture. (article 40 de la Constitution)’.

4. Les fins de fonction du Président
Si le Président refuse la fonction‚ décède ou est déposé. Dans ces cas, le président de la Saeima occupe le poste de Président jusqu’à une nouvelle élection.

De même‚ le président de la Saeima remplace le Président quand celui-ci est à l’étranger ou est empêché. (Article 52 de la Constitution).

En se basant sur l’avis de la majorité absolue des députés‚ la Saeima peut décider de mettre fin au mandat du Président pendant une session à huit clos. Une majorité des 2/3 est requise. Dans de cas, la Saeima doit immédiatement élire un nouveau Président.

(Article 51 de la Constitution)

Si le Président de la République a décidé de dissoudre la Saeima mais si le référendum populaire organisé à cette occasion ne l’approuve pas (le scrutin est obligatoire), le Président doit démissioner. La Saeima élit alors un nouveau Président de la République jusqu’à la fin du mandant du précédent. (Article 50 de la Constitution).

Le Président de la République est soumis à la responsabilité criminelle. Une procédure judiciaire est possible après un vote positif de la Saeima (majorité des 2/3 requise).

Quels sont les pouvoirs du Président de la République ?

Le Président représente l’Etat au niveau international‚ nomme des répresentants diplomatiques lettons et accrédite les répresentants diplomatiques étrangers.

Le Président exécute les décisions de la Saeima concernant la ratification des accords internationaux. (Article 41 de la Constitution).

Le Président est le chef des armées. En cas de guerre, il désigne le général en chef (Article 42 de la Constitution)

Le Preésident déclare la guerre après le vote positif de la Saeima. (Article 43 de la Constitution).

Le Président peut prendre des décisions stratégiques en cas d’agression militaire contre le pays.

A cette fin, le Président doit convoquer sans délai la Saeima qui décide la déclaration et le début de la guerre (Article 44 de la Constitution).

Le Président a le droit amnistier des criminels après leur condamnation pénale. Une loi spécifique décrit cette procédure.

Le Président a le droit de convoquer, de diriger et de décider de l’ordre de jour des sessions extraordinaires du conseil des ministres. (Article 46 de la Constitution)
Le Président, le premier ministre ou 1/3 des députés peuvent demander au président de la Saeima une session de la Saeima (Article 20 de la Constitution)

Le Président de la République, le premier ministre, un ministre ou 10 membres de Saeima‚ peuvent demander une session à huis clos de la Saeima. Un vote positif de 2 /3 des voix des députés présents est nécessaire. (Art. 22 de la Constitution)

Le Président peut prononcer la dissolution de la Saeima, après un référendum populaire positif. De nouvelles élections parlementaires sont alors nécessaires dans un délai de 2 mois. (Art. 48 de la Constitution)

En cas de dissolution de la Saeima‚ ses membres conservent leurs mandats jusqu’aux nouvelles élections. La Saiema dissoute peut se réunir à nouveau seulement si le Président la convoque. Dans ce cas, l’ordre du jour est fixé par le Président. (Art.49 de la Constitution)

Les fonctions du Président de la République ne sont pas soumises à une quelconque responsabilité politique. Toutes les décisions du Président de la République doivent être contresignées par le premier ministre ou par le ministre compétent. La responsabilité est partagée par les deux signataires. La dissolution de la Saeima et la nomination du premier ministre ne sont pas soumises à ce principe (Art. 48 et 56 de la Constitution)

Les pouvoirs législatifs du Président de la République

Le Président a le droit de proposer de nouvelles lois. (Art. 47 de la Constitution)

Le Président déclare la loi votée par la Saeima dans un délai de 7 jours minimum et 21 jours maximum.

La loi entre en vigueur 14 jours après la déclaration présidentielle‚ sauf cas contraire prévue par la loi (Art. 69 da la Constitution)

Suite au vote de la loi par la Saeima‚ le Président peut, dans un délai de 7 jours démander par lettre motivée une révision du texte au président de la Saeima. Si la Saeima ne modifie pas la loi‚ le Président ne peut plus objecter. (Art.71 da la Constitution)

Le Président a le droit de suspendre la publication de la loi pour deux mois. Il doit suspendre la publication de la loi en cas de demande d’un tiers au minimum des députés. Ce droit peut être utilisé par le Président de la République ou 1/3 des députés pendant 7 jours à compter du vote de la loi.

La loi ainsi suspendue doit être soumise au référendum populaire‚ si le demande au moins un dixième des électeurs. (Art. 72)

Si la Saeima, avec une majorité d’au moins 2/3 de voix, vote une loi d’urgence‚ le Président de la République ne peut demander une réexamen de la loi. Ce type de loi ne peut être soumise au référendum et doit être proclamée dans un délai de 3 jours à partir de la réception par le Président de la République (Art. 75)

Un dixième au minimum des électeurs peut demander au Président de la République une modification de la Constitution ou de la loi. Dans ce cas, le Président de la République transmet le texte législatif à la Saeima. (Art. 78)

Les autres pouvoirs législatifs du Président de la République

L’article 45 de la Constitution prévoit un droit exclusif d’amnistie par le Président de la République.

Le cadre et la procédure de ce droit sont précisés dans la loi constitutionelle “ loi d’amnistie“.

En conformité avec les principes généraux de la Constitution‚ les devoirs et les droits de Président de la République sont aussi spécifiés par d’autres lois conformes à la Constitution qui sont:

La loi du pouvoir judiciaire – le droit du Président de la République de recevoir les serment des juges (Art.68‚ paragraphe 2) et le droit de prolonger l’âge limite de maintien en fonction du président du tribunal suprême (Art. 63‚ paragraphe 4).

La loi de sécurité des institutions d’Etat – le Président de la République dirige le Conseil national de securité.

La loi sur le secret d’Etat – le droit du Président de la République de prendre connaissance des informations confidentielles et de décider de leur divulgation quand elles concernent des dirigeants officiels.

La loi sur les forces armées – la Saeima confirme la nomination du commandant des forces armées par le Président de la République au poste. (Art.14)

La loi du service diplomatique et consulaire – Les Ambassadeurs extraordinaires, plénipotentiaires et les représentants permanents sont nommés et relevés de leur fonction par le Président de la République après avis du Ministre des affaires étrangères et de la Commission des affaires étrangères de la Saeima. (Art.10)

La loi sur “les référendums populaires et la mise en oeuvre de la loi“ – précise les obligations constitutionnelles et le rôle du Président de la République dans ce procesus.

La loi “sur la loi et les autres actes décidés par la Saeima‚ le Président de la République et le Conseil des Ministres; proclamation‚ publication‚ application et portée de ces actes“ . La loi précise les obligations constitutionnelles et le rôle du Président de la République dans le procesus législatif.

Dans la loi “sur la sécurité des activités du Président de la République “ il est précisé:

Les limites fixées aux responsables nationaux en matière de conflits d’intérêts‚ concernent aussi le Président de la République. (Art.13)

Le Président de la République‚ ne peut servir les forces armées ou les services de renseignement d’un autre pays. (Art.14)

La comptabilité du Président de la République dépend de la Chancellerie présidentielle. La Chancellerie présidentielle est une personne juridique. Elle dispose d’un cachet représentant les armes officiels de l’Etat.

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