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CONVENTION FRANCO-LITUANIENNE SUR DOUBLES IMPOSITIONS

le 7 juillet 1997

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ( ENSEMBLE UN PROTOCOLE).

signée à Paris le 7 juillet 1997
approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001,
entrée en vigueur le 1er mai 2001
et publiée par le décret n° 2001-406 du 2 mai 2001 (JO du 11 mai 2001)
Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention


ARTICLE 23

Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.

a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Lituanie conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt lituanien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :

i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt à raison de ces revenus en Lituanie ; ii) pour les revenus - soumis à l’impôt français sur les sociétés - visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13, et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 6, aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et à l’article 21, au montant de l’impôt payé en Lituanie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Lituanie conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Lituanie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.

c) i) il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" employée au b. ii) il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Lituanie" employée aux a et b désigne le montant de l’impôt lituanien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.

2. En ce qui concerne la Lituanie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.

a) Sous réserve que les dispositions de la législation interne lituanienne ne prévoient pas un traitement plus favorable, lorsqu’un résident de Lituanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la Lituanie accorde :

i) en déduction de l’impôt sur le revenu de ce résident, un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt payé sur ce revenu en France ; ii) en déduction de l’impôt sur la fortune de ce résident, un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt payé sur cette fortune en France. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt lituanien sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France.

b) Pour l’application du a, lorsqu’une société qui est un résident de Lituanie reçoit un dividende d’une société qui est un résident de France dont elle détient au moins 10 p. cent des actions ou parts conférant l’ensemble des prérogatives attachées aux droits de vote y afférents, l’impôt payé en France comprend non seulement l’impôt payé sur le dividende mais aussi l’impôt payé au titre des bénéfices de la société qui servent au paiement du dividende.

jeudi 12 juillet 2001

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